Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_147/2009 Arręt du 12 janvier 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Thélin. Parties X.________ SA, représentée par Me Edmond Perruchoud, défenderesse et recourante, contre Z.________, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, demandeur et intimé. Objet responsabilité civile du détenteur de véhicule recours constitutionnel contre le jugement rendu le 13 octobre 2009 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A. Le 13 septembre 2005 ŕ Sion, une collision s'est produite entre deux automobiles conduites l'une par A.________, l'autre par Z.________; elles ont subi d'importants dégâts mais nul n'a été tué ni blessé. A.________ avait attendu le feu vert ŕ l'entrée d'une intersection; s'y étant engagé pour obliquer ŕ droite, il dut s'arręter pour laisser passer des piétons; ayant repris sa marche, sa voiture fut heurtée par celle de Z.________ qui provenait d'une autre rue et bénéficiait alors du feu vert. La visibilité était entravée par la présence d'un troisičme véhicule. Par suite de cet accident, le 15 mars 2007, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA, laquelle couvrait la responsabilité civile du détenteur de l'automobile conduite par A.________; il réclamait des dommages-intéręts au total de 12'451 fr. en capital. La Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a statué le 13 octobre 2009; accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse ŕ payer des dommages-intéręts aux montants de 9'000 et 1'000 fr., avec intéręts au taux de 5% par an, respectivement dčs le 13 septembre 2005 et dčs le 15 mars 2007. Selon son jugement, l'accident a sa cause dans une faute exclusive de A.________. B. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entičrement l'action; subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le demandeur n'a pas été invité ŕ répondre au recours. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense prévus par la loi ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, la cause n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), ŕ l'exclusion du recours ordinaire en matičre civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). La défenderesse a pris part ŕ l'instance précédente et elle a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF). Le recours constitutionnel ne peut ętre exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 2. La défenderesse invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst.; elle reproche au Tribunal cantonal, notamment, de n'avoir pas pris position sur des arguments qu'elle avait pourtant développés de façon détaillée. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confčre ŕ toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision prise ŕ son détriment soit motivée. La personne ainsi atteinte doit ętre mise en mesure d'apprécier la portée de la décision et de la contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. La garantie d'une décision motivée tend aussi ŕ éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangčres ŕ la cause; elle contribue, par lŕ, ŕ prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particuličres du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte grave, plus la motivation doit ętre complčte et détaillée. Néanmoins, en rčgle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre ŕ tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette disposition n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'ętre entendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., ŕ se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). La défenderesse fait état de l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC val., selon lequel le jugement doit notamment contenir les conclusions des parties et l'exposé des faits (let. c), et les considérants (let. d). Nonobstant l'opinion doctrinale qui est invoquée (Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 375), il n'apparaît pas que cette disposition trčs laconique autorise les plaideurs ŕ élever des exigences particuličrement élevées, excédant le droit garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en ce qui concerne les indications que le juge civil valaisan doit fournir dans l'exposé des faits et dans les considérants de sa décision. Pour le surplus, la lecture du jugement présentement attaqué permet de reconnaître comment et sur quelles bases le Tribunal cantonal a constaté les faits, et comment il a apprécié les circonstances de l'accident et le comportement des conducteurs. Cela suffit au regard de cette garantie constitutionnelle. 3. La défenderesse conteste que, des deux conducteurs impliqués, A.________ eűt seul commis une faute. A l'appui du grief d'arbitraire, elle discute de façon détaillée les déclarations des conducteurs soumises ŕ l'appréciation du Tribunal cantonal, la configuration des lieux et diverses autres circonstances de l'accident, et elle conteste les constatations auxquelles cette autorité est parvenue; elle développe de façon également détaillée sa propre opinion au sujet des devoirs que les rčgles de la circulation routičre imposaient aux conducteurs. Cette approche oů la défenderesse multiplie les protestations et dénégations serait ŕ la rigueur suffisante dans une instance d'appel. En revanche, devant le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). L'argumentation de la défenderesse ne satisfait pas ŕ cette exigence, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre. 4. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'autre partie n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente, Le greffier: Klett Thélin