Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_15/2013 Arręt du 2 avril 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 8 janvier 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 décembre 2012 par X.________ contre le jugement par défaut rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le prénommé d'avec Y.________ aux motifs, d'une part, que le jugement attaqué était entré en force de longue date, X.________ l'ayant entrepris en vain devant la cour cantonale (arręt du 22 mai 2012) et s'étant ensuite adressé sans succčs au Tribunal fédéral (arręt du 23 aoűt 2012 dans la cause 4D_60/2012), et, d'autre part, que l'appel dirigé contre le jugement du 17 avril 2012 était manifestement tardif; Vu la lettre du 4 mars 2013 dans laquelle X.________ déclare s'opposer formellement ŕ l'arręt du 8 janvier 2013; Attendu que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en ligne de compte ici, eu égard ŕ la valeur litigieuse de la présente contestation (7'152 fr. 20), ne peut ętre formé que pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF); Considérant que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale, qu'il se contente de critiquer, sur le fond, le jugement par défaut rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, que non seulement il n'est plus dans les temps pour ce faire, mais qu'au surplus il s'en prend de maničre irrecevable ŕ une décision revętue de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les juges précédents le lui ont indiqué ŕ juste titre, qu'il n'est, dčs lors, pas possible d'entrer en matičre et qu'il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant que le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qu'il n'aura, en revanche, pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo