Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_19/2014 Arręt du 26 aoűt 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, défenderesse et recourante, contre Z.________, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, demandeur et intimé. Objet procédure civile; appréciation des preuves recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 2 décembre 2013 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Considérant en fait et en droit : 1. Z.________, avocat ŕ Fribourg, a fourni ses services professionnels ŕ la société X.________ Sŕrl. Le 20 octobre 2010, il lui a intenté action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre; ŕ titre d'honoraires et remboursement de frais, elle devait ętre condamnée ŕ payer 14'486 fr.25 et 7'100 fr.10 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er janvier 2010. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition ŕ un commandement de payer précédemment notifié ŕ la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de l'action et elle a introduit une action reconventionnelle. Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2012; il a partiellement accueilli l'action principale, ŕ concurrence de 10'140 fr.35 et 4'970 fr. en capital; il a rejeté l'action reconventionnelle. La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Ire Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 2 décembre 2013. Elle a entičrement accueilli l'action principale, selon les conclusions de la demande en justice et de l'appel joint, et elle a confirmé le rejet de l'action reconventionnelle. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour d'appel et de Ť statuer sur le fond selon les conclusions prises par le recourant en instance d'appel ť. La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Le demandeur conclut au rejet du recours. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 3. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit articuler dans son mémoire des conclusions chiffrées (ATF 134 III 235); un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). Pour ce motif déjŕ, le recours présentement introduit est irrecevable faute de conclusions suffisantes. 4. Au surplus, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En l'occurrence, la défenderesse critique de maničre difficilement intelligible un document que la Cour d'appel a retenu ŕ titre de moyen de preuve, et elle reproche au demandeur de n'avoir pas réguličrement réclamé des avances d'honoraires correspondant ŕ l'ampleur de l'activité fournie. Ces protestations sont inaptes ŕ mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation des faits ou l'application du droit, de sorte que la motivation du recours est également insuffisante. 5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. La défenderesse versera une indemnité de 1'000 fr. au demandeur, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 26 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Le greffier : Klett Thélin