Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_20/2007 Arręt du 19 juillet 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance juridique), case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet assistance judiciaire, recours contre la décision prise le 5 février 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance juridique). Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu la décision du 5 février 2007 par laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 24 octobre 2006 du Vice-président du Tribunal de premičre instance de refuser ŕ cette personne le bénéfice d'une assistance juridique qu'elle réclamait afin de déposer une requęte en fixation du loyer de son logement; Vu la lettre manuscrite déposée le 14 mai 2007 par X.________ en vue de contester la décision du 5 février 2007; Vu les annexes ŕ ladite lettre; Vu le dossier cantonal produit par l'autorité cantonale ŕ la demande du Tribunal fédéral; Vu la lettre manuscrite, datée du 1er juin 2007, que la recourante a adressée au Tribunal fédéral et les pičces qu'elle y a annexées; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF); Attendu, en l'espčce, que la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2007 ŕ la recourante, que, dans une note manuscrite du 13 février 2007, celle-ci déclare l'avoir reçue ŕ cette derničre date, que le délai de recours, qui ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF) a donc expiré le 15 mars 2007, que le recours déposé le 15 mai 2007 est, dčs lors, manifestement tardif; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des nombreuses écritures soumises au Tribunal fédéral par la recourante ne répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, si bien qu'il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matičre sur le recours de X.________; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt ŕ la recourante et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance juridique). Lausanne, le 19 juillet 2007 Le président: Le greffier: