Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_20/2009 Arręt du 28 avril 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet contrat de pręt, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 28 janvier 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu le jugement du 29 aoűt 2008 par lequel le Juge de paix du district de Morges, statuant par défaut du défendeur X.________, a constaté que la demanderesse Y.________ n'est pas débitrice du prénommé de la somme de 5'930 fr., plus intéręts, annulé en conséquence la poursuite y relative et restitué les montants saisis ŕ la demanderesse; Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le Juge de paix a écarté la demande de relief formée par X.________ ŕ l'encontre dudit jugement; Vu l'arręt du 5 janvier 2009, notifié le 29 du męme mois aux parties, par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée; Vu la lettre du 11 février 2009 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre ledit arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Attendu que, dans la mesure oů la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matičre civile, seul entre en ligne de compte, en l'espčce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo