Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_2/2015 Arręt du 19 février 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Huguenin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014. Considérant : Vu le recours interjeté le 29 décembre 2014 par A.________ contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015 invitant le recourant ŕ verser jusqu'au 22 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 27 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 9 février 2015. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dčs lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont ŕ mettre ŕ la charge du recourant (art. 66 al 1 et 3 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 19 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Huguenin