Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_22/2009 Arręt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre A.________, B.________, C.________, intimés. Objet évacuation, recours contre l'arręt rendu le 12 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Depuis 1972, A.________, B.________ et C.________ louent ŕ X.________ un appartement de trois pičces sis dans un immeuble dont ils sont propriétaires. Par avis officiel du 10 novembre 2003, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 décembre 2003. Ils se prévalaient de la violation du devoir de diligence (art. 257f CO). La locataire a contesté en vain la validité de cette résiliation. La procédure judiciaire qu'elle a introduite ŕ cette fin a été close le 27 septembre 2007, en derničre instance, par un arręt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_162/2007). 1.2 Sur requęte des bailleurs, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve, statuant le 28 avril 2008, a condamné X.________ ŕ évacuer l'appartement en question. Par arręt du 12 janvier 2009, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a confirmé le jugement de premičre instance. 1.3 Le 16 février 2009, X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation du jugement d'évacuation. Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. En l'occurrence, la cour cantonale retient, au considérant 6 de son arręt, que la valeur litigieuse de la présente affaire semble a priori inférieure ŕ 15'000 fr. Partant, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, ŕ l'exclusion du recours en matičre civile (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale. En réalité, le présent recours ne consiste qu'en une vaine tentative, de la part de la recourante, de revenir sur la validité de la résiliation de son bail, point qui a fait l'objet d'une décision revętue de l'autorité de la chose jugée. Il est dčs lors manifestement irrecevable. 4. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 5. Les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Quant aux intimés, ils n'ont pas droit ŕ des dépens, n'ayant pas été invités ŕ déposer une réponse Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 23 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Klett Carruzzo