Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_24/2007 Arręt du 20 juillet 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Fondation Y.________, intimée, Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet contrat de bail, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 7 mai 2007, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ payer ŕ la Fondation Y.________ la somme de 12'620 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er octobre 2001, ŕ titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement du 1er mai au 28 février 2002. Elle a, en outre, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif ŕ ladite créance. 1.2 Le 10 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare recourir contre cet arręt dont il entend obtenir l'annulation. L'intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 13 juin 2007, en précisant qu'elle se réfčre aux motifs énoncés dans l'arręt attaqué. 2. En l'espčce, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matičre civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. a LTF), étant observé que le recourant ne soulčve pas une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dčs lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 3. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. Dans sa lettre du 10 juin 2007, le recourant ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en constatant qu'il est redevable des indemnités pour occupation illicite de l'appartement litigieux. Il se borne ŕ alléguer quelques faits censés établir qu'il aurait transféré le bail de cet appartement ŕ un tiers avec l'accord de la régie de la bailleresse et ŕ exciper de la prescription de la créance contestée. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 20 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: