Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_24/2012 Arręt du 19 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique, intimée. Objet assistance juridique; remboursement des prestations de l'Etat, recours contre la décision rendue le 6 février 2012 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 A l'issue d'une procédure civile dans le cadre de laquelle il avait bénéficié de l'assistance juridique contre paiement d'une participation mensuelle de 50 fr., X.________ a été condamné ŕ rembourser ŕ l'Etat de Genčve la somme de 1'850 fr. par décision du 5 janvier 2012 émanant de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve. Il a recouru contre cette décision. Statuant le 6 février 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable ce recours, du fait qu'il ne contenait pas de motivation suffisante. A titre surabondant, elle a indiqué pourquoi le recours aurait été rejeté s'il avait été jugé recevable. 1.2 Le 6 mars 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2012. Les trois conclusions alternatives qu'il formule dans son écriture de recours tendent ŕ ce qu'une audience soit aménagée, afin qu'il puisse y "présenter les frais occasionnés par [sa] volonté de récupérer [son] bien séquestré" (I), ŕ ce que la décision attaquée soit annulée et l'autorité intimée condamnée ŕ lui rembourser les frais occasionnés par sa "nonchalance" dans le traitement des demandes qu'il lui avait soumises (II), ou encore ŕ ce que le Tribunal fédéral lui fixe un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de mandater une personne apte ŕ rédiger un recours en bonne et due forme. La magistrate intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. 2. A la page 5 in fine de sa décision, la Vice-présidente de la Cour de justice indique que la valeur litigieuse de la contestation s'élčve ŕ 1'850 fr. Dans son acte de recours, X.________ avance d'autres chiffres, mais qui sont tous inférieurs au seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile (art. 72 ss LTF). Dčs lors, le présent recours, non intitulé, doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. 3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la magistrate intimée. De plus, le recourant ne démontre nullement en quoi la motivation de son recours cantonal aurait été par hypothčse suffisante, au point que cette magistrate aurait dű entrer en matičre, sauf ŕ violer l'un de ses droits fondamentaux. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Les deux premičres conclusions alternatives prises par le recourant (cf. consid. 1.2 ci-dessus) sont, dčs lors, manifestement irrecevables. 3.2 Il n'est pas non plus possible de faire droit ŕ la troisičme conclusion alternative. En effet, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), qui n'est pas prolongeable s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), a déjŕ expiré. Aussi l'éventuel octroi d'un délai supplémentaire au recourant pour lui permettre de déposer un recours complémentaire ne lui serait d'aucun secours. 3.3 Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 19 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo