Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_26/2010 Arręt du 1er mars 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet exécution forcée, recours constitutionnel contre l'arręt du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2010. Considérant: que, par arręt rendu le 25 janvier 2010, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré que le recours interjeté par le recourant contre l'avis d'exécution forcée du 7 décembre 2009 dans la cause précitée est considéré comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle, que, dans son écriture du 17 février 2010, le recourant déclare vouloir former un recours contre l'arręt du 25 janvier 2010, que le dossier de la cause a été requis et produit, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arręt attaqué et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arręts cités), qu'en l'espčce, le recourant n'expose pas en quoi le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois aurait méconnu le droit, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin