Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_26/2013 Arręt du 4 juillet 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Z.________, représenté par Me Charles Guerry, intimé. Objet dépens, recours contre l'arręt rendu le 6 mai 2013 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La présidente, Vu l'arręt du 6 mai 2013 par lequel la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine fixant ŕ 6'163 fr. 05 la liste de frais du mandataire de Z.________ dans une cause en matičre de bail ŕ loyer ayant divisé ces deux parties; Vu le recours formé le 21 mai 2013 par X.________ contre cet arręt et l'écriture complémentaire déposée le 24 mai 2013 par la recourante; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant, eu égard ŕ la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF); Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les deux écritures de la recourante, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief admissible au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable, qu'il en va notamment ainsi en tant qu'elle fait valoir que la Cour de modération n'a pas tenu compte d'une lettre qu'elle lui avait soumise au début mai 2013, qu'en effet, elle ne se plaint pas, ŕ cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du męme nom (art. 116 LTF), que son recours est, dčs lors, irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant que le présent arręt peut ętre rendu sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 4 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo