Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_27/2007 Arręt du 20 juillet 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet honoraires d'avocat, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 9 mai 2007 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu la décision du 9 mai 2007 par laquelle la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve a déclaré irrecevable la requęte en taxation formée par X.________, le 22 février 2007, ŕ l'encontre de l'avocat Y.________; Vu la lettre du 5 juin 2007 par laquelle X.________ déclare recourir contre cette décision; Vu les pičces annexées ŕ cette lettre; Vu le courrier du 7 juin 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales en matičre de motivation d'un recours et lui a fixé, dčs lors, un délai au 19 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la voie du recours; Vu la lettre du 11 juin 2007 dans laquelle la recourante déclare persister dans la voie du recours; Vu la lettre du 19 juin 2007, avec ses annexes, par laquelle la recourante demande ŕ ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF); Attendu que la décision attaquée a été expédiée par pli recommandé du 9 mai 2007 ŕ l'adresse de la recourante, que le délai de recours a donc expiré le lundi 11 juin 2007 au plus tôt, vu les art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF; que la lettre de la recourante du 11 juin 2007 a donc été adressée au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours, de sorte qu'elle doit ętre considérée comme un complément au recours déposé par lettre du 5 juin 2007; Considérant, toutefois, que la seconde lettre de la recourante, ŕ l'instar de la premičre, ne satisfait en rien aux exigences en matičre de motivation d'un recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), dans la mesure oů, dans celle-ci comme dans celle-lŕ, l'intéressée ne discute pas les motifs retenus par l'autorité cantonale pour déclarer irrecevable sa requęte en taxation, que le recours est, dčs lors, manifestement irrecevable, si bien que l'une des conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en l'espčce; Considérant qu'il se justifie néanmoins, étant donné les circonstances, de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Lausanne, le 20 juillet 2007 Le président: Le greffier: