Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_27/2013 Arręt du 20 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, intimée. Objet procédure civile; vices de forme, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 7 mai 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 11 mars 2013, X.________ a adressé un acte ŕ la Justice de paix du district de Lausanne. Par courrier du 15 mars 2013, celle-ci, jugeant cet acte peu clair et imprécis, l'a renvoyé ŕ son auteur en l'invitant ŕ le clarifier et ŕ le compléter, conformément ŕ l'art. 56 CPC. Donnant suite ŕ cette invitation, X.________ a déposé un nouvel acte en date du 28 mars 2013. Par décision du 4 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne, considérant que l'acte du 15 mars 2013 n'avait pas été rectifié en temps utile, nonobstant le nouvel acte du 28 mars 2013, n'est pas entré en matičre et a rayé la cause du rôle, en application de l'art. 132 al. 1 CPC. 1.2. Saisie par X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arręt du 7 mai 2013. Elle a jugé, en bref, que l'écriture du 28 mars 2013, qui se bornait ŕ désigner les parties et ŕ préciser le montant que le recourant contestait devoir payer, rectifiait l'acte de maničre insuffisante, notamment en ce qui concernait le grief de manque de clarté de la procédure, de sorte que le magistrat intimé avait eu raison de ne pas entrer en matičre. 2. Le 8 mai 2013, X.________ a adressé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il y indique bričvement la raison qui l'a amené ŕ ouvrir action ainsi que le déroulement de la procédure cantonale, se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. et reproche aux juges cantonaux de ne pas l'avoir traité conformément aux rčgles de la bonne foi. La Chambre des recours civile et le Juge de paix du district de Lausanne n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 3. 3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. Force est, en effet, de constater que le recourant, non seulement n'y prend aucune conclusion formelle, mais encore n'expose pas de maničre suffisante en quoi l'arręt attaqué, qui constituait l'unique acte susceptible d'ętre attaqué devant le Tribunal fédéral, violerait la disposition constitutionnelle invoquée par lui. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt au recourant, ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ la Justice de paix du district de Lausanne. Lausanne, le 20 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo