Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_28/2017 Arręt du 20 avril 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire recours contre l'ordonnance du 3 avril 2017 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Vu : l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requęte d'effet suspensif jointe ŕ un recours introduit devant cette autorité par X.________; l'acte de recours que ce plaideur adresse au Tribunal fédéral, daté du 18 avril 2017; Considérant : Que le recourant se borne ŕ élever une simple protestation contre l'ordonnance attaquée; Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi cette ordonnance est éventuellement contraire au droit; Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Qu'il est par conséquent irrecevable; Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin