Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_30/2009 Arręt du 1er juillet 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties H.X.________ et F.X.________, recourants, représentés par Me Bruno Charričre, contre Y.________, société en nom collectif, intimée, représentée par Me Beat Marfurt. Objet assistance judiciaire, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 15 janvier 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Faits: A. H.X.________ et F.X.________, défendeurs, d'une part, et la société en nom collectif Y.________, demanderesse, d'autre part, sont en litige au sujet de l'exécution d'un contrat d'entreprise que les premiers ont conclu avec la seconde en vue de la construction d'une villa familiale sur un bien-fonds dont ils sont copropriétaires dans le canton de Fribourg. Le 14 juillet 2008, la demanderesse a introduit, devant le Tribunal civil de la Glâne, une procédure en paiement de 20'285 fr. 55, intéręts en sus, et en inscription définitive d'une hypothčque légale d'entrepreneur. Dans le cadre de cette procédure, les défendeurs ont déposé, le 3 octobre 2008, une requęte de preuve ŕ futur. Le 8 octobre 2008, les époux X.________ ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure en question et la désignation de Me Bruno Charričre en qualité de défenseur d'office. Par ordonnance du 22 octobre 2008, le président du Tribunal civil de la Glâne, aprčs avoir entendu les parties, a mis les requérants au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: "F.X.________ et H.X.________ versent solidairement un montant mensuel de 1000 fr. dčs le 1er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sűretés qu'ils doivent prester ŕ l'entreprise intimée." B. Les défendeurs ont recouru auprčs du Tribunal cantonal fribourgeois contre cette ordonnance. La demanderesse s'en est remise ŕ justice. Par arręt du 15 janvier 2009, la IIe Cour d'appel civil, admettant partiellement le recours, a modifié comme il suit l'ordonnance attaquée (ch. I du dispositif de l'arręt cantonal): "1. F.X.________ et H.X.________ sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure en paiement et en inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs la (sic) divisant d'avec Y.________ SNC, dans la mesure suivante: F.X.________ et H.X.________ verseront solidairement le montant mensuel de Fr. 600.-, dčs le 1er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sűretés qu'ils doivent prester ŕ l'entreprise intimée. 2. Me Bruno Charričre leur est désigné en qualité de défenseur d'office. 3. Il n'est perçu aucuns frais de justice pour la présente décision." La cour cantonale n'a pas perçu de frais pour la procédure d'appel (ch. II. du dispositif de l'arręt attaqué) et elle a alloué ŕ Me Bruno Charričre une équitable indemnité globale de 300 fr., plus 22 fr. 80 de TVA (ch. III. du dispositif de l'arręt attaqué). C. Le 25 février 2009, les défendeurs ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ la modification partielle de l'arręt cantonal en ce sens, principalement, qu'ils ne seront pas astreints au versement d'une contribution aux prestations de l'Etat et, subsidiairement, qu'ils ne devront verser ŕ ce titre, dčs le 1er mars 2009, qu'un montant mensuel de 200 fr. jusqu'ŕ complet paiement des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sűretés ŕ fournir ŕ l'entreprise intimée. Les recourants requičrent, en outre, que l'équitable indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale soit portée ŕ 600 fr., plus 45 fr. 60 de TVA. Ils sollicitent enfin l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale et la désignation de Me Bruno Charričre comme avocat d'office. A ce défaut, les recourants demandent au Tribunal fédéral de ne pas percevoir de frais et de leur allouer 1'000 fr. de dépens. Dans sa réponse du 20 avril 2009, l'intimée déclare s'en remettre ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Elle ajoute que, du moment qu'elle ne s'est jamais opposée ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire aux recourants, les frais et dépens de ceux-ci devront ętre mis ŕ la charge de l'Etat en cas d'admission du recours. Par lettre du 22 avril 2009, la IIe Cour d'appel civil a renoncé ŕ présenter des observations sur le fond du recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Le refus - total ou partiel - de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible, en rčgle générale, de causer un préjudice irréparable; cette décision peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; arręt 4D_13/2008 du 2 avril 2008 consid. 1.1 et les arręts cités). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (arręt 4A_84/2008 du 14 mars 2008 consid. 1.1). La décision incidente attaquée a été rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) dans le cadre d'une affaire pécuniaire relative ŕ un contrat d'entreprise et ŕ l'inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs. Comme le procčs au fond porte sur ces deux objets, la valeur litigieuse, déterminée conformément ŕ l'art. 51 al. 1 let. c LTF, doit ętre calculée en additionnant les conclusions afférentes ŕ chacun de ces deux objets (art. 52 LTF; RAINER SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, p. 559 n. 1521). En l'espčce, la créance que l'intimée fait valoir ŕ titre de solde du prix de l'ouvrage et le montant du gage ŕ inscrire définitivement pour en garantir le paiement s'élčvent tous deux ŕ 20'285 fr. 55. Il en résulte une valeur litigieuse de 40'571 fr. 10 et non de 20'285 fr. 55, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants. La voie du recours en matičre civile était ainsi ouverte in casu (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.2 La voie du recours constitutionnel subsidiaire était donc fermée aux recourants (art. 113 LTF). Cependant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas ŕ son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dű ętre interjeté soient réunies. Encore faut-il que le recours puisse ętre converti dans son ensemble, car une conversion est exclue si certains griefs relčvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient ętre soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arręts cités). En l'espčce, une erreur dans le calcul de la valeur litigieuse a conduit les recourants ŕ se méprendre sur la voie de droit conduisant au Tribunal fédéral. Pour le reste, ceux-ci se plaignent uniquement d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Semblable moyen peut ętre soulevé dans un recours en matičre civile (art. 95 al. 1 let. a LTF). La conversion du recours dans son ensemble étant possible, rien ne s'oppose ŕ ce que l'acte déposé par les recourants soit traité comme un recours en matičre civile. 1.3 Le recours a été exercé par des personnes qui avaient qualité pour le former (art. 76 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. Il y a lieu, dčs lors, d'entrer en matičre. 1.4 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de maničre claire et circonstanciée. La correction du vice doit en outre ętre susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision attaquée. Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués. Au demeurant, il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 1er al. 1 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RSF 136.1), a droit ŕ l'assistance judiciaire celui qui ne possčde pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer ŕ la privation des choses nécessaires ŕ son existence ou ŕ celle de sa famille. Suivant les circonstances, l'assistance judiciaire dispense totalement ou partiellement le bénéficiaire de payer les frais judiciaires, de faire des avances ou de fournir des sűretés, voire de payer les honoraires et débours du défenseur d'office qui lui est désigné si la difficulté de l'affaire rend cette désignation nécessaire (art. 8 al. 1 LAJ). Toutefois, l'octroi de l'assistance judiciaire peut ętre subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de l'Etat (art. 8 al. 2 LAJ). La décision sur la demande d'assistance judiciaire est prise par le président de l'autorité judiciaire saisie du litige, lequel statue selon les rčgles de la procédure sommaire (art. 5 al. 1 LAJ). Elle peut faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal dans les dix jours dčs sa notification (art. 15 al. 1 LAJ). Dans les causes soumises ŕ la procédure sommaire, la cognition en fait de la Cour d'appel est limitée ŕ l'arbitraire (art. 299a al. 2 let. b du Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 [CPC]; RSF 270.1) et la Cour statue en principe sans débats (art. 301 al. 5 CPC). 2.2 Statuant dans ce cadre procédural, l'autorité intimée a examiné la seule question qui était litigieuse devant elle, ŕ savoir celle de l'indigence des recourants, non sans avoir rappelé, au préalable, que cette question devait ętre résolue également ŕ la lumičre des principes jurisprudentiels déduits directement de l'art. 29 al. 3 Cst. et en fonction des circonstances concrčtes existant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire. Dans un premier temps, les juges cantonaux ont constaté - point non contesté - que les ressources mensuelles totales des recourants s'élevaient ŕ 8'024 fr. 70. Quant aux charges venant grever chaque mois le budget des recourants, la Cour d'appel, aprčs avoir examiné les critiques formulées au sujet d'un certain nombre d'entre elles dans le recours cantonal, a confirmé le montant de 6'623 fr. 45 retenu ŕ ce titre par le président du Tribunal civil de la Glâne, tout en envisageant la possibilité d'augmenter ce montant de 120 fr., eu égard ŕ l'âge de l'aînée des deux filles des recourants. Elle a ainsi admis que ces derniers disposaient d'un solde de 1'401 fr. 25, resp. 1'281 fr.25 (compte tenu de la rectification envisagée), qu'ils pouvaient affecter ŕ la couverture des frais du procčs, au moins par acomptes. Dans leur recours cantonal, les défendeurs affirmaient que les frais de procédure pouvaient ętre estimés ŕ 10'000 fr. Entrant dans leurs vues, la Cour d'appel a considéré, elle aussi, que le versement ŕ l'Etat d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. les amčnerait ŕ débourser les frais de procčs au moins aussi rapidement que s'ils ne bénéficiaient pas de l'assistance judiciaire. Aussi lui est-il apparu que le montant de 1'000 fr. par mois équivalait ŕ un refus de cette assistance, voire entraînait une péjoration de la situation des recourants par rapport ŕ celle d'une partie ne plaidant pas au bénéfice du pauvre. C'est la raison pour laquelle elle a ramené ŕ 600 fr. la contribution mensuelle due ŕ l'Etat. 2.3 Invoquant, comme unique moyen, leur droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., les recourants reprochent ŕ la Cour d'appel d'avoir sous-estimé les frais prévisibles de la procédure au fond pendante et, plus substantiellement, d'avoir refusé de prendre en considération le montant de leurs impôts 2007 pour établir celui de leurs charges mensuelles. Selon eux, une fois ces charges payées, il ne leur resterait qu'un solde disponible de 496 fr. 55 - voire de 616 fr. 55, si le surcroît de charges de 120 fr., précité, n'était pas comptabilisé -, lequel solde ne justifierait pas qu'ils soient astreints ŕ verser une contribution aux prestations de l'Etat ou, dans le cas contraire, que cette contribution dépasse la somme mensuelle de 200 fr., fixée ex aequo et bono. Encore pareille contribution ne pourrait-elle leur ętre réclamée que dans l'hypothčse oů les frais de la procédure seraient mis ŕ leur charge. 3. Sous chiffre 2 du mémoire de recours, on peut lire, notamment, ce qui suit: "le Tribunal cantonal n'a, de son côté, pas remis en cause l'estimation des frais de justice établie par les recourants eux-męmes dans leur recours et fixée ŕ Fr. 10'000.- environ (...)". Les recourants exposent ensuite que ces frais seront probablement supérieurs et "devraient s'élever plutôt ŕ Fr. 15'000.-". Pour ce motif déjŕ, la décision attaquée leur paraît critiquable. Ces remarques ne constituent pas un moyen valablement formulé. En particulier, les recourants n'invoquent pas l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sur ce point, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir la question du montant des frais de justice présumés (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale ne pourrait gučre se voire reprocher l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents, puisqu'elle a fondé la constatation critiquée sur les propres affirmations des recourants. 4. Le principe, l'étendue et les limites du droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application de ce droit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale. Le Tribunal fédéral en vérifie librement le respect; il ne sanctionne toutefois les constatations faites par les juridictions cantonales dans ce cadre-lŕ que si elles sont arbitraires (ATF 134 I 12 consid. 2.3; 130 I 174 consid. 2.1 p. 182). En l'espčce, les recourants se plaignent exclusivement de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et ne prétendent pas que les dispositions du droit fribourgeois relatives ŕ l'assistance judiciaire auraient une portée plus étendue que celle de la norme constitutionnelle. La Cour de céans limitera donc son examen ŕ la compatibilité de la décision attaquée avec les garanties découlant de cette norme. 5. 5.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critčres utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financičre du requérant au moment oů la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de maničre complčte et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 IA 179 consid. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (arręt 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant ŕ lui seul pour établir l'indigence au sens des rčgles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de maničre suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 106 Ia 82 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire ŕ la couverture des besoins personnels doit ętre comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dű, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procčs relativement simples, et en deux ans pour les autres (arręt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité oů le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procčs (ATF 108 IA 108 consid. 5b p. 109). 5.2 Le noeud du litige consiste ŕ déterminer si la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 3 Cst. en n'incluant pas dans les charges mensuelles des recourants le solde d'impôts dű par ceux-ci pour l'année fiscale 2007. 5.2.1 La jurisprudence fédérale relative ŕ la prise en compte des impôts, au titre de telles charges, n'est pas univoque (STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege (Art. 29 Abs. 3 BV), thčse Bâle 2007, p. 93). Sans doute, en matičre d'assistance judiciaire, considčre-t-elle que les impôts courants doivent ętre comptabilisés ŕ condition qu'ils soient effectivement payés (arręt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée), contrairement ŕ ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites (ATF 95 III 39 consid. 3 confirmé in ATF 126 III 89 consid. 3b in fine p. 92 s.). Sa position est, en revanche, moins claire en ce qui concerne les dettes d'impôt échues, autrement dit les arriérés d'impôt. A cet égard, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a, semble-t-il, inclus réguličrement et de longue date les arriérés d'impôts dans les engagements financiers du requérant (arręt B 27/06 du 1er décembre 2006 consid. 4; arręt K 140/99 du 24 février 2000 consid. 2; arręt U 38/96 du 3 juin 1996 consid. 2; arręt H 12/85 du 21 juillet 1986 consid. 2). Les opinions émises sur la question par les Cours civiles et les Cours de droit public du Tribunal fédéral apparaissent nettement plus contrastées, comme l'illustrent les exemples suivants. En 1996, la IIe Cour civile a refusé d'inclure les arriérés d'impôts, entre autres dettes, dans les charges du requérant, au motif que l'assistance judiciaire ne doit pas servir ŕ désintéresser, aux frais de la collectivité publique, des créanciers pour des dettes ne visant pas ou plus ŕ procurer au requérant les moyens nécessaires ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (arręt 5P.356/1996 du 6 novembre 1996 consid. 8a/aa). Elle a maintenu son point de vue depuis lors (arręt 5P.455/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.3.2; arręt 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 7). Cependant, elle s'est montrée apparemment plus souple dans un autre arręt oů elle indique que, "pour apprécier si le requérant dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il faut prendre en compte, en déduction, les engagements financiers auxquels il ne peut plus échapper et les impôts, dans la mesure oů il s'en acquitte" (arręt 5P.113/2003 du 6 aoűt 2003 consid. 2.1). De son côté, la Ire Cour civile a, elle aussi, fait preuve de réticence lorsqu'il s'est agi d'inclure les dettes échues dans les engagements financiers du requérant (arręt 4P.80/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Elle a, en particulier, jugé conforme ŕ l'art. 29 al. 3 Cst. la pratique consistant ŕ ne pas comptabiliser les paiements effectués par le requérant pour régler des arriérés d'impôt (arręt 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 7). Cependant, en 1998, la męme Cour a jugé contraire ŕ l'art. 4 aCst. le refus de principe de prendre en considération les dettes d'impôts dans l'examen d'une requęte d'assistance judiciaire (arręt 4P.53/1998 du 20 mai 1998 consid. 1b). Quant ŕ la Ire Cour de droit public, se fondant sur l'arręt 5P.356/1996, précité, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir, au titre des charges, les montants payés par le requérant pour effacer ses dettes fiscales (arręt 1B_16,18/2007 du 1er mars 2007 consid. 4.2). Enfin, la IIe Cour de droit public, sans traiter expressément des arriérés d'impôt, a invoqué le męme précédent pour refuser de comptabiliser les montants affectés au paiement de dettes ordinaires et non ŕ l'entretien courant du requérant et de sa famille (arręt 2P. 90/1997 du 7 novembre 1997 consid. 3d). A la réflexion, s'agissant de déterminer les charges grevant le budget de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, le refus de tenir compte des montants effectivement payés par le requérant pour solder des dettes d'impôt échues n'apparaît gučre justifiable. Pareil refus se concilie mal avec la rčgle générale commandant de prendre en considération l'ensemble de la situation financičre du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il est aussi difficilement compatible avec le principe d'effectivité en vertu duquel il sied de mettre en balance la totalité des ressources (fortune incluse) ainsi que des engagements du requérant, et non pas une partie seulement de celles-lŕ ou de ceux-ci. De ce point de vue, il est indéniable que l'argent affecté par le requérant au service de la dette fiscale, męme si cette derničre n'a pas été contractée afin de couvrir les besoins personnels de l'intéressé et ceux de sa famille, vient diminuer de maničre concrčte ses ressources disponibles, ŕ l'instar des charges ordinaires (loyer, cotisations aux assurances sociales, nourriture, frais professionnels, etc.). Au demeurant, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'ŕ le contraindre ŕ se procurer les moyens nécessaires ŕ faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de premičre nécessité. Par ailleurs, l'argument, avancé dans l'arręt 5P.356/1996 précité, selon lequel l'assistance judiciaire ne doit pas servir ŕ désintéresser, aux frais de la collectivité publique, des créanciers pour des dettes ne visant pas ou plus ŕ procurer au requérant les moyens nécessaires ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille, prend racine dans la jurisprudence rendue au sujet des art. 92 et 93 LP. Or, les raisons qui sous-tendent cette jurisprudence ne sont pas les męmes que celles qui fondent la réglementation de l'assistance judiciaire. Dans le premier cas, l'accent est mis sur la protection des créanciers et l'égalité entre ceux-ci: cela suppose, d'une part, que le paiement d'un impôt ou d'un arriéré d'impôt ne soit pas considéré comme une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP, lequel ne vise que les dépenses absolument nécessaires ŕ l'entretien du débiteur et de sa famille, et, d'autre part, que l'on ne confčre pas un privilčge ŕ l'Etat en prenant en compte des dettes d'impôt, ce qui serait contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (ATF 134 III 37 consid. 4.3 et les arręts cités). A l'inverse, dans le second cas, il s'agit de faire en sorte que l'indigence n'empęche pas une personne de faire valoir ses droits dans une procédure qui n'est pas dépourvue de chances de succčs pour elle et qu'elle ne le contraigne pas ŕ s'endetter ŕ cette seule fin, voire, en derničre extrémité, ŕ requérir sa propre faillite pour ętre en mesure de conduire un procčs. L'approche se fait donc ici sous un tout autre angle que celui sous lequel le droit des poursuites envisage la question de la situation financičre du débiteur: c'est dans l'optique du requérant que le problčme doit ętre résolu et non plus au regard des droits des créanciers. Considérée dans cette perspective, la prise en compte, en tant qu'engagements financiers, des sommes affectées par le requérant au paiement des arriérés d'impôt apparaît, dčs lors, conforme au but assigné ŕ l'institution de l'assistance judiciaire. Tel est, du reste, l'avis de la majorité des auteurs qui se sont penchés sur ce problčme (ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sűretés, assistance juridique, Christian Schöbi (éd.), 2001, p. 131 ss, 176 ŕ 181; MEICHSSNER, op. cit., p. 92 s. avec d'autres références in note 151; THOMAS GEISER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 17 ad art. 64 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 722 n° 1794; apparemment dans le męme sens: BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 67 ss, 77; contra: HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n° 18 ad art. 64 LTF; BEAT RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thčse Zurich 1990, p. 81 s.). Il convient de leur emboîter le pas. Encore faut-il insister sur le fait que les dettes d'arriérés d'impôt ne peuvent ętre prises en compte pour établir la situation financičre du requérant que si et dans la mesure oů ce dernier s'emploie ŕ les amortir autant que faire se peut. Il serait, en effet, injustifiable qu'une partie puisse solliciter l'appui de l'Etat pour faire valoir ses droits en justice en se prévalant d'engagements financiers envers ce męme Etat, tout en s'abstenant d'honorer ceux-ci et en utilisant ses ressources disponibles ŕ d'autres fins. Aussi l'autorité appelée ŕ statuer sur une requęte d'assistance judiciaire doit-elle pouvoir exiger du requérant qu'il apporte la preuve de ce qu'il affecte ses ressources disponibles au paiement des impôts échus. Et si une telle preuve ne ressort pas déjŕ du comportement antérieur adopté par l'intéressé relativement ŕ ses dettes fiscales, ladite autorité doit pouvoir s'assurer d'une autre maničre de la réalité de cette affectation (par ex. en subordonnant la libération de l'obligation de verser une avance de frais ŕ la preuve du paiement d'arriérés d'impôt, sous la menace du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire). 5.2.2 La Ire Cour de droit civil a mis en oeuvre la procédure prévue ŕ l'art. 23 LTF, étant donné les divergences constatées dans la jurisprudence des différentes Cours sur la question juridique controversée. Les Cours réunies ont décidé de poser le principe suivant: les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent ętre prises en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées. 5.2.3 La situation de fait touchant les impôts 2007, telle qu'elle ressort de l'arręt attaqué et des explications, dűment étayées, des recourants, peut ętre résumée comme il suit. Sous chiffre 2.5 de leur requęte d'assistance judiciaire du 8 octobre 2008, les recourants ont exposé, avec pičces ŕ l'appui, qu'ils devaient s'attendre ŕ recevoir une facture finale d'un peu plus de 17'000 fr. au titre de l'impôt communal, cantonal et fédéral pour la période fiscale 2007. A l'audience du 22 octobre 2008, le recourant a précisé qu'il avait déposé la déclaration d'impôts 2007 en septembre 2008. Dans son ordonnance du męme jour, le président du Tribunal civil de la Glâne a considéré que la taxation des recourants pour les impôts 2007 ne pouvait ętre prise en compte, dčs lors qu'elle avait trait ŕ "une dette future ne devant survenir qu'au cours de l'année 2009". Un jour plus tard, soit le 23 octobre 2008, le Service cantonal des contributions a notifié aux recourants un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct (IFD) 2007, accompagné de deux décomptes. Il appert de ces documents que, pour l'année 2007, l'impôt cantonal s'est élevé ŕ 9'154 fr. et que, eu égard aux acomptes versés, il subsistait un solde en faveur de l'Etat de 3'857 fr. 10, échu le 23 octobre 2008 - le terme général d'échéance ayant été fixé au 30 avril 2008 - et payable jusqu'au 30 novembre 2008. Quant ŕ l'impôt fédéral pour la męme période, arręté ŕ 1'910 fr., son solde de 1'644 fr. 70, échu le 23 octobre 2008, était, lui aussi, payable jusqu'au 30 novembre 2008. Sous chiffre 6 de leur recours cantonal déposé le 12 novembre 2008 contre l'ordonnance susmentionnée, les époux X.________ se sont prévalus de ces documents pour en déduire qu'il y avait lieu d'ajouter aux charges retenues par le premier juge un montant de 5'501 fr. 80 (3'857 fr. 10 et 1'644 fr. 70). A ce montant, il fallait encore ajouter, selon eux, la somme de 3'914 fr. 75 représentant le solde, évalué, de l'impôt communal et paroissial 2007, aprčs déduction des acomptes versés, laquelle somme était payable ŕ fin 2008/début 2009 (concernant les bases de cette évaluation, cf. le ch. 7 du mémoire d'appel cantonal). Il en résultait un surcroît de charges de 9'416 fr. 55, soit un supplément de 784 fr. 70 par mois. Dans l'arręt entrepris, la IIe Cour d'appel civil a refusé de comptabiliser cette charge supplémentaire. Elle s'en est expliquée comme il suit (p. 4, consid. 2c/aa): "Les charges fiscales ont été retenues ŕ concurrence de la cote présumée d'impôts 2008, sans tenir compte des impôts 2007, dont le montant était alors inconnu (cf. ordonnance attaquée, p. 4). La requęte a été déposée le 8 octobre 2008; or, il ne peut ętre pris en considération que les impôts de l'année courante. Les arriérés d'impôts ne sont pas admis pour établir l'indigence (arręt du Tribunal fédéral 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 7). Au demeurant, s'agissant du solde d'impôt cantonal et IFD 2007 payable au 30 novembre 2008 par 5'501.80 francs (cf. recours du 12.11.2008 p. 4), les recourants n'établissent ni n'allčguent męme avoir réglé cette somme ou en avoir requis le paiement par acomptes; quant au montant de 3'914.75 francs calculé pour les impôts communaux et paroissiaux 2007, il n'est pas allégué qu'il soit facturé et exigible, de sorte qu'il ne peut pas ętre tenu compte de cette dette, toujours future. Le montant de la charge fiscale mensuelle retenue par le premier juge sur la base des pičces produites ne peut dčs lors qu'ętre confirmé." 5.2.4 Les motifs retenus par la cour cantonale ne sont pas compatibles avec la notion d'indigence, au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., telle qu'elle a été précisée au considérant 5.2.1 du présent arręt. Une remarque liminaire, d'ordre procédural, doit ętre faite dans ce contexte. Elle concerne l'allégation, figurant dans le mémoire d'appel des recourants et étayée par des pičces, selon laquelle le Service cantonal des contributions leur a notifié, le 23 octobre 2008, un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'IFD 2007, accompagné de deux décomptes. Le fait allégué constitue un véritable novum, puisqu'il est postérieur ŕ la date ŕ laquelle l'ordonnance de premičre instance a été rendue. En rčgle générale, la présentation de vrais nova n'est pas admissible devant une autorité de recours qui ne revoit les constatations de fait du juge a quo qu'avec une cognition restreinte, c'est-ŕ-dire essentiellement sous l'angle de l'arbitraire (cf., au sujet des procédures de recours devant le Tribunal fédéral, l'art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; voir aussi l'ATF 128 I 354 consid. 6c au sujet du recours de droit public de l'aOJ). Or, dans le canton de Fribourg, la décision sur une demande d'assistance judiciaire est rendue conformément aux rčgles de la procédure sommaire (art. 5 al. 1 LAJ), de sorte que le Tribunal cantonal, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une telle décision, voit sa cognition limitée ŕ l'arbitraire pour ce qui est des faits, en vertu de l'art. 299a al. 2 let. b CPC. On pourrait donc s'attendre ŕ ce qu'il ne prenne pas en considération un vrai novum, ŕ l'instar du Tribunal fédéral dans une situation comparable. Cependant, tel ne fut pas le cas en l'espčce. La cour cantonale n'a, en effet, pas refusé d'entrer en matičre sur l'argument des recourants tiré du fait nouveau allégué par eux; elle s'est employée, au contraire, ŕ le réfuter. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, elle s'est sans doute fondée sur l'art. 299a al. 3 CPC pour ce faire. Il est vrai que cette disposition, dont le champ d'application ne paraît pas ętre restreint ŕ la procédure ordinaire, vu sa systématique, autorise la production de "nouveaux moyens d'attaque et de défense" dans certaines limites (cf. l'arręt de la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 27 janvier 2005, in Revue fribourgeoise de jurisprudence (RFJ) 2005 p. 338 ss, 343 consid. 2; cf. égal. l'ATF 119 III 108 consid. 3a p. 109). Quoi qu'il en soit, dčs lors que le novum en question a été admis sans conteste par les juges cantonaux, il y a lieu d'en tenir compte dans l'examen des mérites du recours. Comme indiqué plus haut, les sommes affectées par le requérant au paiement des arriérés d'impôt doivent ętre prises en compte dans l'examen de la condition d'indigence (cf. consid. 5.2.1). Aussi la cour cantonale ne peut-elle ętre suivie lorsqu'elle soutient le contraire, dans le passage précité de son arręt, ŕ propos du solde d'impôt cantonal et fédéral 2007. On peut d'ailleurs hésiter ŕ parler d'arriérés d'impôts dans le cas présent, du moins pour une partie de l'impôt cantonal et fédéral 2007. Il ressort, en effet, des explications des recourants, ainsi que des décomptes produits sous pičces 36 et 37, que la déclaration d'impôts 2007 n'a été déposée qu'en septembre 2008 pour une raison apparemment valable; que le terme général d'échéance pour l'impôt cantonal 2007 a été fixé au 30 avril 2008; que seul un montant de 48 fr. 05 a été comptabilisé au titre des intéręts compensatoires pour cet impôt; enfin, qu'aucun intéręt moratoire n'a été porté en compte pour l'IFD 2007. S'y ajoute le fait que les recourants ont réguličrement payé les acomptes afférents ŕ l'impôt cantonal 2007. Pour le surplus, les recourants s'élčvent ŕ juste titre contre le reproche qui leur est fait de n'avoir pas établi, ni męme allégué, qu'ils avaient réglé les 5'501 fr. 80 correspondant au solde de l'impôt cantonal et fédéral 2007 ou qu'ils en avaient requis le paiement par acomptes. Un délai au 30 novembre 2008 leur avait été imparti pour s'exécuter. Ayant déposé leur mémoire d'appel le 12 novembre 2008, ils ne pouvaient donc pas alléguer et encore moins établir l'existence d'un paiement pour une dette payable aprčs cette date. Ils n'ont pas pu le faire ultérieurement car la cour cantonale a statué sans débats. Quant au refus de tenir compte des impôts communaux et paroissiaux 2007, les juges cantonaux le justifient par le motif que la somme de 3'914 fr. 75 portée en compte ŕ ce titre par les recourants n'a pas trait ŕ un montant facturé et exigible, mais ŕ une dette future. Semblable justification ne résiste pas ŕ l'examen. La cour cantonale devait déterminer si les recourants possédaient des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure en cours sans s'exposer ŕ la privation des choses nécessaires ŕ leur existence ou ŕ celle de leur famille, voire, dans le cas contraire, si l'octroi de l'assistance judiciaire pouvait néanmoins ętre subordonné, en l'espčce, au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de l'Etat. Pour ce faire, elle devait prendre en considération l'ensemble des charges auxquelles les recourants auraient ŕ faire face pendant la durée de cette procédure. Or, les impôts communaux et paroissiaux 2007 faisaient assurément partie de ces charges. Aussi bien, il était conforme ŕ l'expérience de la vie que les recourants dussent les payer au début de l'année 2009 dans l'hypothčse la plus favorable pour eux et qu'ils ne pourraient s'y soustraire sous peine de s'exposer ŕ des poursuites de la part du fisc. Rien ne permettait du reste de leur pręter l'intention de ne pas honorer leur dette de ce chef, étant donné qu'ils avaient réguličrement payé des acomptes pour ces impôts aussi. Le montant de ces derniers n'avait certes pas encore été notifié aux deux contribuables. Toutefois, comme il équivalait ŕ un pourcentage de l'impôt cantonal, il était facile de le calculer de maničre précise, ce que les recourants ont fait. Dčs lors, ceux-ci reprochent ŕ bon droit ŕ la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cette charge fiscale qui allait nécessairement grever leur budget pendente lite. 5.2.5 Des calculs, au demeurant corrects, effectués par les recourants, il ressort que, si l'on ajoute ŕ leurs charges mensuelles un montant de 784 fr. 80 au titre des impôts 2007, il leur reste un solde disponible de 616 fr. 55 par mois. De ce montant, il convient de retrancher un supplément de charge de 120 fr., eu égard ŕ l'âge de la fille aînée des recourants - circonstance qui ressort de la police d'assurance-maladie produite sous pičce 20 en premičre instance déjŕ et dont les juges d'appel n'ont pas exclu la prise en considération -, ce qui ramčne le solde mensuel disponible ŕ 496 fr. 55. Les recourants soutiennent qu'un tel solde ne justifie pas de les astreindre ŕ verser une contribution aux prestations de l'Etat. Cependant, par cette simple allégation, ils ne formulent pas un grief en bonne et due forme touchant le principe de leur obligation de verser pareille contribution. Ils consentent, d'ailleurs, ŕ titre subsidiaire, ŕ ętre astreints au paiement d'une contribution de 200 fr. par mois. Ce montant, qui correspond grosso modo ŕ la réduction proportionnelle de la contribution de 600 fr. fixée par la cour cantonale (600 fr. : 1'281 fr. 24 [solde disponible retenu au consid. 2d de l'arręt, p. 5] x 496 fr. 55 [solde disponible retenu par le Tribunal fédéral] = 232 fr.) peut ętre retenu. L'arręt entrepris sera, dčs lors, réformé en conséquence. Les recourants voudraient qu'il le soit également en ce sens que c'est seulement si et dans la mesure oů les frais seront mis ŕ leur charge qu'ils devront ętre astreints ŕ les rembourser. Ils n'avancent cependant aucun argument ŕ l'appui de cette conclusion, laquelle sera, partant, écartée en application de l'art. 42 al. 2 LTF. Par identité de motif, il en ira de męme de leur conclusion visant ŕ ce que la contribution mensuelle ne soit due qu'ŕ partir du 1er mars 2009, au lieu du 1er décembre 2008, et de celle voulant que l'équitable indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale soit portée de 300 fr. ŕ 600 fr., TVA en sus. 6. Bien que le recours ait été partiellement admis, l'intimée, qui s'en est remise ŕ justice, ne saurait ętre assimilée ŕ une partie qui "succombe" au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Les dépens seront dčs lors supportés par le canton de Fribourg (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393) et l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). La requęte d'assistance judiciaire des recourants devient ainsi sans objet (cf. arręt 5P.210/2003 du 11 septembre 2003 consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme un recours en matičre civile, est partiellement admis. En conséquence, le chiffre I. du dispositif de l'arręt attaqué est partiellement réformé et sa nouvelle teneur est la suivante: "1. F.X.________ et H.X.________ sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure en paiement et en inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs les divisant d'avec Y.________ SNC, dans la mesure suivante: F.X.________ et H.X.________ verseront solidairement le montant mensuel de Fr. 200.-, dčs le 1er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sűretés qu'ils doivent prester ŕ l'entreprise intimée. 2. [sans changement] 3. [sans changement]" Les chiffres II. et III. du dispositif de l'arręt attaqué sont maintenus. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Fribourg versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 1er juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo