Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_30/2013 Arręt du 20 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Vice-présidente de la Cour de justice du canton deGenčve, intimée. Objet assistance judiciaire gratuite, recours en matičre de droit public contre la décision rendue le 25 avril 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1. Le 21 aoűt 2012, X.________ a ouvert action contre la Ville de ... aux fins d'obtenir le paiement de 3'500 fr. ŕ titre de salaire et de 5'000 fr. en réparation du tort moral. Il exposait, en substance, que la défenderesse était revenue sans raison valable sur sa promesse ferme, qu'elle lui avait confirmée lors d'un entretien téléphonique, de l'engager en qualité de garde-bain auxiliaire pour effectuer un remplacement de deux semaines ŕ la piscine de ... dčs le 22 juin 2012. Le 9 octobre 2012, le demandeur a requis sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais relative ŕ cette procédure. Par décision du 27 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve a rejeté ladite requęte au motif que la demande en paiement était dépourvue de chances de succčs. Statuant le 25 avril 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du męme canton a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de premičre instance. 1.2. Le 3 juin 2013, X.________ a formé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 25 avril 2013. Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La magistrate intimée, qui a produit son dossier, n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. 2. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette ŕ recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. En l'espčce, la décision attaquée a été rendue dans une cause ayant trait apparemment ŕ de futurs rapports de travail de droit public. Du moins est-ce ainsi que la magistrate intimée paraît avoir analysé la situation du point de vue juridique dčs lors qu'elle fait référence au seul recours de droit public visé par les art. 82 ss LTF dans l'indication des voies de droit figurant ŕ la derničre page de sa décision. Il n'importe du reste, étant donné que la voie de droit indiquée, de męme que celle du recours en matičre civile (art. 72 ss LTF) n'entrent de toute façon pas en considération en l'espčce, la contestation pécuniaire n'atteignant pas le seuil de 15'000 fr. fixé tant ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF qu'ŕ l'art. 85 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité de l'un et l'autre recours. Par conséquent, le recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. 3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). 3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. Force est, en effet, de constater que le recourant ne se plaint ni d'une application arbitraire des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (art. 117 ss) ni de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Ses griefs ne portent, pour l'essentiel, que sur la violation de rčgles du droit privé fédéral touchant la formation des contrats, plus particuličrement le contrat de travail, la culpa in contrahendoet le fardeau de la preuve. Le recourant soulčve certes un moyen tiré de l'arbitraire ŕ la fin de son mémoire, mais il le fait en rapport avec le fond du litige, comme s'il attaquait une décision cantonale de derničre instance n'ayant pas admis l'existence d'un contrat de travail ni retenu un manquement de la partie adverse ŕ ses devoirs précontractuels. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure fédérale s'en trouve ainsi privée d'objet. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt au recourant et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo