Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_31/2014 Arręt du 30 avril 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre B.________ SA, intimée. Objet mesures provisionnelles, recours contre l'arręt rendu le 16 janvier 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 16 janvier 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre trois décisions rendues les 13 et 25 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre du différend opposant les prénommés ŕ B.________ SA au sujet de factures d'électricité, a joint les trois causes, rejeté les recours dans la mesure oů ils étaient recevables et mis les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 1.2. Le 14 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ ont recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arręt. Ils ont requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. B.________ SA, intimée au recours, et l'autorité cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente sont inférieures au seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité intimée. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, les recourants, de leur propre aveu, fondent leur argumentation sur un élément de preuve dont ils n'ont eu connaissance que le 12 avril 2014, soit postérieurement au prononcé de l'arręt attaqué. Il s'agit lŕ d'un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Comme leurs conclusions étaient vouées ŕ l'échec, les recourants ne peuvent pas ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Toutefois, étant donné les circonstances, il sera renoncé ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo