Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_3/2008 Arręt du 2 avril 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties A.________, recourant, contre B.________, C.________, intimées, Ville de Genčve, intimée. Objet évacuation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 16 novembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 16 novembre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement du 15 juin 2006 au terme duquel le Tribunal de premičre instance avait condamné A.________ ŕ évacuer immédiatement l'appartement de deux pičces au 6čme étage d'un immeuble, ŕ Genčve, ŕ payer 236 fr. 70 ŕ la Ville de Genčve et ŕ continuer ŕ verser ŕ cette derničre 754 fr. par mois ŕ titre d'occupation illicite jusqu'ŕ la libération de l'appartement. 1.2 Le 14 janvier 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de quatre pages dans lequel il manifestait son intention de recourir contre l'arręt précité. Les intimées n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 18 janvier 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2008, le Tribunal fédéral, constatant l'absence des pages 5 ŕ 10 du mémoire de recours et de 27 des 30 annexes mentionnées dans la partie du mémoire en sa possession, a invité le recourant ŕ remédier ŕ ces irrégularités jusqu'au 31 mars 2008 en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli contenant cette lettre n'a pas été réclamé par le destinataire, si bien qu'il a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". 2. Se fondant sur l'art. 42 al. 5 LTF et sur sa pratique en la matičre (cf. Laurent Merz, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 95 ss ad art. 42 LTF et l'arręt cité en note 126), le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai pour remédier aux irrégularités susmentionnées, en l'avertissant de la sanction qu'emporterait l'inobservation de ce délai. Cette injonction a été signifiée au recourant par lettre recommandée, avec accusé de réception, ŕ l'adresse indiquée par lui. Le recourant n'a cependant pas retiré le pli contenant ladite lettre avant l'expiration du délai de garde. En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution. En l'espčce, cette tentative a été effectuée le 13 mars 2008, de sorte que le recourant, qui devait s'attendre ŕ recevoir des communications du Tribunal fédéral aprčs le dépôt de son recours, est censé avoir reçu la communication du 12 mars 2008 le 20 du męme mois. Il est constant qu'il n'a pas remédié aux irrégularités dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, soit jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement. Par conséquent, son mémoire ne peut pas ętre pris en considération, conformément ŕ la commination figurant dans la susdite lettre du 12 mars 2008. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 avril 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo