Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_3/2011 Arręt du 28 janvier 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure J.X.________, recourante, contre Z.________, intimé. Objet procédure de taxation des honoraires d'avocat recours constitutionnel contre la décision prise le 26 novembre 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Considérant: Que J.X.________, recourante, est la mčre de C.X.________ et N.X.________, respectivement âgées de vingt-huit et vingt-six ans; Que Me Z.________, avocat ŕ Genčve, a pręté son ministčre pour le recouvrement de pensions alimentaires réclamées ŕ leur pčre par C.X.________ et N.X.________; Que leur mčre a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve pour contester les honoraires réclamés par Me Z.________; Qu'elle s'est présentée ŕ l'audience du 5 octobre 2010 sans produire aucune procuration l'habilitant ŕ représenter ses filles C.X.________ et N.X.________; Que par décision du 26 novembre 2010, la Commission a déclaré la requęte irrecevable au motif que son auteur était dépourvu du pouvoir de représenter les deux clientes de l'avocat; Que J.X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010; Qu'elle critique les prestations de Me Z.________ et conteste le montant des honoraires; Que selon ses affirmations, ses filles sont étudiantes, vivent dans son ménage et sont toujours représentées par elle auprčs des autorités administratives et judiciaires; Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire des dispositions cantonales applicables ŕ la représentation des parties devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat; Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF; Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Que la recourante se trouve vraisemblablement dans le besoin; Qu'il se justifie, ŕ titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer ŕ prélever l'émolument judiciaire. Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Lausanne, le 28 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Thélin