Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_33/2016 Arręt du 3 juin 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourants, contre Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais intimé. Objet assistance judiciaire, recours contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. La présidente, Vu la décision du 4 mars 2016 par lequel la Juge I du district de Sierre a rejeté les requętes d'assistance judiciaire déposées par les époux A.________, défendeurs, dont la demanderesse, B.________ AG, entend obtenir la condamnation solidaire au paiement de 8'089 fr. 80, intéręts et frais en sus, du chef de travaux de réparation impayés effectués par elle sur un véhicule automobile; Vu le jugement du 29 avril 2016 par lequel le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par les époux A.________ contre ladite décision; Vu le recours interjeté le 19 mai 2016 par A.________ contre ce jugement; Vu le dossier de la cause; Considérant que le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette ŕ recours (art. 93 al. 1 let. a LTF), que la voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal, qu'en l'espčce, le jugement attaqué a été rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire présentant une valeur litigieuse inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile dans ce type de contestation (un contrat d'entreprise), si bien que le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi le juge unique aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant irrecevable leur recours cantonal faute d'une motivation suffisante, mais se contentent de demander au Tribunal fédéral de leur "expliquer comment faire", que telle n'est pas la mission de la juridiction fédérale de recours et qu'en tout état de cause, le délai de recours non prolongeable, fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, a déjŕ expiré, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant qu'il peut ętre exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux recourants et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 3 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo