Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_35/2009 Arręt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Caisse Y.________, intimée. Objet contrat de bail, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 26 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. La présidente, Vu le jugement du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a constaté la validité de la résiliation de bail notifiée par la Caisse Y.________ ŕ X.________ le 4 juillet 2007 pour le 31 juillet 2007; Vu l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du 26 janvier 2009 déclarant irrecevable l'appel formé par X.________ contre ce jugement; Vu la lettre manuscrite, postée le 5 mars 2009, dans laquelle X.________ déclare former un recours constitutionnel subsidiaire contre ledit arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 23 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo