Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_37/2008 Arręt du 10 avril 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Me Frank Tičche. Objet irrecevabilité d'un recours, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 28 février 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 28 février 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours formé par X.________ SA contre la décision prise le 24 janvier 2008 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans le cadre du procčs divisant la recourante, demanderesse, d'avec Y.________, défendeur, de maintenir l'audience fixée ŕ cette date-lŕ. La cour cantonale a considéré qu'une telle décision n'était susceptible ni d'un recours contentieux ni d'un recours non contentieux. 1.2 Par lettre du 28 mars 2008, portant la signature du dénommé A.________, censé la représenter valablement, X.________ SA a déclaré recourir contre le refus du renvoi de ladite audience. A son avis, celle-ci aurait dű ętre renvoyée, dčs lors que A.________, qui était le supérieur direct de Y.________ et donc la seule personne ŕ connaître le dossier, avait produit un certificat médical valable et que, pour le surplus, le sort de la procédure pénale ayant motivé la suspension du procčs civil du 7 septembre 2006 au 24 janvier 2008 était loin d'ętre connu. Le recourant conclut ŕ l'annulation de ladite audience et ŕ la suspension de la cause civile jusqu'ŕ droit connu dans la procédure pénale pendante. L'intimé n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. 2. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. Dans son recours, X.________ SA se borne ŕ indiquer pourquoi, selon elle, la procédure suspendue n'aurait pas dű ętre reprise et l'audience fixée au 24 janvier 2008 annulée. Il est constant que cette audience s'est déroulée ŕ la date prévue. On peut donc se demander si la recourante possčde encore un intéręt juridique actuel ŕ en obtenir l'annulation. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis, car le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait en rien ŕ l'exigence de motivation posée par la disposition citée. La recourante se contente, en effet, d'indiquer pourquoi il eűt été justifié de ne pas tenir l'audience litigieuse. Or, tel n'est pas l'objet de l'arręt attaqué, lequel se prononce uniquement sur l'existence ou non d'un recours cantonal contre la décision du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois de maintenir l'audience en question. Faute de tout grief visant l'arręt attaqué, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 avril 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo