Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_37/2012 Arręt du 24 mai 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser, intimé. Objet résiliation d'un bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 23 mars 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a constaté la validité du congé donné le 14 juin 2010 ŕ X.________ pour le 31 juillet 2010, conformément ŕ l'art. 257f CO. Il a condamné X.________ ŕ évacuer immédiatement l'appartement d'une pičce et demie qu'il occupe au troisičme étage d'un immeuble sis ŕ Carouge. Le 12 mars 2012, la dénommée A.________ a interjeté un appel contre ledit jugement. Par arręt du 23 mars 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré cet appel irrecevable du fait qu'il avait été interjeté par une personne n'étant pas partie ŕ la procédure. 2. Le 25 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former recours contre l'arręt cantonal précité. Y.________, bailleur et intimé, de męme que la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 3. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF). En effet, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matičre (cf. ATF 136 III 196 consid. 1.1 et les références), atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 4. 4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 4.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, loin de démontrer en quoi l'arręt attaqué violerait le droit fédéral, au sens de l'art. 95 LTF, le recourant admet, au contraire, que la maničre dont il a procédé devant l'autorité d'appel "n'était pas conforme juridiquement parlant" et que l'erreur commise par lui "traduit simplement l'incompétence en la matičre du profane [qu'il est]". Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo