Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_37/2015 Arręt du 1er septembre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure H.A.________ et F.A.________, recourants, contre B.________, intimée. Objet bail ŕ loyer; restitution de la chose louée recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 12 juin 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. Le 2 avril 2015, les époux H.A.________ et F.A.________ ont restitué un appartement qu'ils avaient pris ŕ bail ŕ Lausanne. Le męme jour, avec les représentants de la bailleresse B.________, ils ont participé ŕ un constat de l'état des locaux. A leurs dires, ce constat s'est accompli dans une atmosphčre tendue. A leurs dires également, et afin Ť d'éviter tout malentendu ť, ils ont filmé cette opération. Ils ont refusé de signer le constat. 2. La bailleresse a introduit une requęte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Juge de paix du district de Lausanne. Par ordonnance du 10 avril 2015, ce magistrat a désigné Gérald Corthésy en qualité d'expert; il l'a chargé d'établir un constat de l'état des locaux et il en a fixé l'exécution au 15 avril 2015 ŕ dix heures. L'expert a déposé un rapport de constat le 20 avril, accompagné d'une note d'honoraires au montant de 540 francs. Le 30 du męme mois, le Juge de paix a invité les parties ŕ prendre position sur la note d'honoraires. Les époux A.________ ont alors déposé un mémoire daté du 3 mai 2015 oů ils discutaient l'état de l'appartement en cause et les circonstances de sa restitution. Ils exposaient qu'un constat supplémentaire n'était pas nécessaire aprčs qu'ils avaient eux-męmes filmé celui accompli le 2 avril, et que le constat de l'expert exécuté le 15 suivant, alors qu'ils n'avaient plus aucune maîtrise des locaux depuis prčs de deux semaines, était inapte ŕ révéler l'état dans lequel ils les avaient restitués. Divers documents, y compris un support de données, était joints au mémoire. Par lettre du 12 mai 2015, le Juge de paix a averti les époux A.________ que leurs remarques et leurs pičces concernant l'appartement et le constat judiciaire étaient irrecevables. Par ordonnance du 27 mai, il a arręté les honoraires de l'expert au montant de 540 francs. L'ordonnance ne précise pas qui est le débiteur de cette prestation. 3. Les époux A.________ ont formé un recours par lequel ils demandaient l'annulation de cette derničre ordonnance. Ils reprochaient au Juge de paix d'avoir statué sur les frais d'une expertise alors que les conditions de cette mesure probatoire n'étaient pas remplies, et d'avoir violé leur droit d'ętre entendus en omettant de prendre leurs arguments en considération. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 12 juin 2015. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il était dépourvu de conclusions suffisantes. Elle a de plus considéré que l'ordonnance attaquée ne portait que sur le montant des honoraires ŕ percevoir par l'expert et que les recourants avaient été dűment interpellés ŕ ce sujet; leur droit d'ętre entendus avait donc été respecté. 4. Agissant par la voie du recours constitutionnel, les époux A.________ requičrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour statuer sur le recours cantonal. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre. 5. En l'état de la cause, le Juge de paix ne s'est pas prononcé sur les montants de tous les frais judiciaires prévus par l'art. 95 al. 2 CPC, ni sur la répartition de ces frais entre les parties, et il n'a pas non plus ordonné formellement la clôture de la procédure. Son ordonnance du 27 mai 2015 n'est donc qu'une décision incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. En conséquence, l'arręt de la Chambre des recours revęt lui aussi le caractčre d'une décision incidente selon la męme disposition (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). Aucune des hypothčses prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF n'est réalisée. Il s'ensuit que cet arręt n'est pas susceptible d'un recours séparé, ordinaire ou subsidiaire, devant le Tribunal fédéral, et que le recours constitutionnel est ainsi irrecevable. 6. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin