Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_38/2013 Arręt du 11 octobre 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, représenté par Me Enrico Dalla Bona, intimé. Objet mandat, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 17 mai 2013 par la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. La présidente, Vu la décision du 17 mai 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne n'est pas entrée en matičre sur l'appel formé par X.________, défendeur, contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 février 2013 condamnant le prénommé ŕ payer ŕ son dentiste, le demandeur Z.________, les montants de 730 fr. et de 54 fr. 75, intéręts en sus; Vu la lettre du 1er juillet 2013, intitulée "violation du droit de défense" et "décision inadéquate", dans laquelle X.________ critique la décision sur le fond prise par le tribunal de premičre instance; Vu l'annexe ŕ cette lettre ainsi que les lettres subséquentes du recourant, datées des 17 aoűt, 19 aoűt et 10 septembre 2013, avec leurs annexes; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son appel irrecevable, que le présent recours est, dčs lors, irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'aura pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 11 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo