Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_38/2016 Arręt du 21 juin 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, intimée. Objet procédure civile; avance de frais recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 mars 2016. Considérant : Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ évacuer un logement qu'il occupait ŕ Genčve; Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel; Que la requęte d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016; Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant ŕ échéance le 7 mars suivant, ŕ défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable; Que le versement n'est pas intervenu; Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant ŕ échéance le 4 avril; Que X.________ attaque cette derničre décision devant le Tribunal fédéral; Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées; Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel; Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours; Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; Que le recours ŕ ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succčs; Que cette requęte ne peut donc pas ętre accueillie conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LTF; Qu'ŕ titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer ŕ percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin