Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_4/2008 Arręt du 4 février 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Eric Vazey. Objet évacuation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 5 novembre 2007 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 5 novembre 2007, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du 24 avril 2007 condamnant X.________ ŕ évacuer immédiatement le studio meublé qu'il sous-loue dans un immeuble sis ŕ Thônex, faute de paiement du loyer ŕ la locataire principale, Y.________. 1.2 Le 27 décembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire recours contre ledit arręt. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 3. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. Pour tout grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu, mais sans dire en quoi elle consisterait dans son cas. Certes, il soutient aussi que l'arręt attaqué serait "en collision avec la vérité et avec les pičces déposées", en tant qu'il admet la légitimation active de l'intimée bien que celle-ci ne serait prétendument plus titulaire du bail principal; mais une telle allégation ne constitue pas l'invocation valable et suffisamment motivée d'un droit constitutionnel qui aurait été violé par les juges précédents. La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 4 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo