Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_4/2012 Arręt du 6 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ville de Genčve, intimée. Objet évacuation, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 12 décembre 2011 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 16 janvier 2012, X.________ a formé un recours, non intitulé, contre l'arręt du 12 décembre 2011 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve avait confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du męme canton en tant qu'il condamnait le recourant ŕ évacuer immédiatement l'appartement de deux pičces qu'il occupe dans un immeuble sis ŕ Genčve. 1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 20 janvier 2012, le recourant a été invité ŕ verser, jusqu'au 6 février 2012, une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas versé cette somme dans ce délai, il s'est vu impartir, le 8 février 2012, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 24 février 2012, pour verser cette avance. Les plis recommandés contenant ces ordonnances n'ont pas été retirés par le recourant. L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ se déterminer sur le recours. 2. En l'occurrence, eu égard ŕ la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise ŕ l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. 3. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Tel est le cas en l'espčce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 février 2012. 4. En tout état de cause, męme si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'ętre déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son recours, X.________ ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4.1 Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo