Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_45/2008 Arręt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Denis Weber, Caisse Z.________, intervenante. Objet contrat de travail, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 21 novembre 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arręt rendu le 21 novembre 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; Vu le recours formé le 18 avril 2008 par X.________ contre cet arręt; Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, que son auteur se borne, en effet, ŕ soutenir que le contrat de travail était de durée déterminée, sans autres explications, qu'il n'est, dčs lors, pas possible d'entrer en matičre, ce qui peut ętre constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 65 al. 4 let. c et art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo