Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_45/2016 Arręt du 22 aoűt 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Z.________, représenté par Me Homayoon Arfazadeh, intimé. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 13 juin 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Z.________ a travaillé, dčs le 1er septembre 2013, en qualité d'agent de change, pour le compte de la société X.________ SA, qui exploite un bureau de change ŕ Genčve. Par lettre du 3 octobre 2013, alors qu'il se trouvait encore en période d'essai, l'employé a été licencié avec effet immédiat, soupçonné qu'il était d'avoir commis une infraction pénale. Il en est résulté un différend avec son employeur, qui a été soumis aux juridictions prud'homales genevoises. Par jugement du 10 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve, considérant que le licenciement immédiat du demandeur Z.________ ne reposait pas sur de justes motifs, a condamné la défenderesse X.________ SA ŕ payer ŕ son ex-employé la somme brute de 583 fr. 30, intéręts en sus, ŕ titre de salaire afférent au délai de congé, ainsi que le montant net de 100 fr., plus intéręts, ŕ titre d'indemnité. Il a, en revanche, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement de 9'000 fr. en réparation de son prétendu dommage. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a supprimé l'allocation des 583 fr. 30 précités et confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus. 1.2. Le 13 juillet 2016, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt cantonal. Le demandeur, intimé au recours, et la Chambre des prud'hommes n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matičre (art. 51 al. 1 let. a LTF), n'atteint pas, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile (art. 72 ss LTF). 3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. En effet, non seulement il ne contient aucune conclusion digne de ce nom, ŕ plus forte raison aucune conclusion condamnatoire (cf. art. 107 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), mais encore on y cherche en vain une motivation qui ne soit pas purement appellatoire. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, ce qui peut ętre constaté dans le cadre de la procédure simplifiée, prévue ŕ l'art. 108 LTF, que l'art. 117 LTF rend applicable par analogie ŕ la procédure du recours constitutionnel. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 aoűt 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo