Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_46/2008 Arręt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________SA, intimée. Objet assistance judiciaire gratuite, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 1er avril 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arręt du 1er avril 2008 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 février 2008 au terme duquel le Tribunal de premičre instance dudit canton avait rejeté la requęte ŕ fin d'assistance judiciaire gratuite présentée par le prénommé dans le cadre d'une action en paiement introduite par lui, le 17 septembre 2007, contre Y.________; Vu le recours formé le 19 avril 2008 par X.________ contre cet arręt; Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, qu'en effet, son auteur n'y indique pas quel droit constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale, ni en quoi consisterait cette violation (cf. art. 116 LTF; art. 117 LTF en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF), qu'il n'est, dčs lors, pas possible d'entrer en matičre, ce qui peut ętre constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo