Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_46/2016 Arręt du 11 juillet 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, intimée. Objet contrat de mandat, recours contre l'arręt rendu le 12 mai 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 12 mai 2016 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de conclusions et de motivation, le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________, intimée; Vu le recours, dirigé contre cet arręt, que X.________ a adressé le 2 juillet 2016 au Tribunal cantonal vaudois, lequel l'a transmis, avec le dossier de la cause, au Tribunal fédéral en date du 5 juillet 2016; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre, que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant, s'exprimant uniquement sur le fond de l'affaire, ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours cantonal irrecevable, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo