Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_47/2007 Arręt du 8 octobre 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, représenté par Me Nathalie Fluri, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet contrat d'entreprise, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 25 juillet 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arręt du 25 juillet 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement par défaut du 19 septembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte condamnant le recourant ŕ payer la somme de 23'264 fr. 65, intéręts en sus, ŕ Y.________ et ordonnant l'inscription définitive de deux hypothčques légales des artisans et entrepreneurs en faveur du créancier sur deux parcelles appartenant au débiteur; Vu la lettre manuscrite, datée du 29 aoűt 2007, par laquelle X.________ a déclaré former recours contre ledit arręt et sollicité l'octroi d'un délai au 30 septembre 2007 pour qu'il puisse confier ŕ un avocat le soin de rédiger un mémoire de recours en bonne et due forme; Vu les annexes ŕ ladite lettre; Vu la lettre du 4 septembre 2007 par laquelle le président de la Ire Cour de droit civil a informé le recourant que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences légales en matičre de recevabilité d'un recours, qu'il n'était pas possible de compléter une écriture lacunaire aprčs l'échéance du délai de recours et que, dans ces conditions, il admettrait que, sauf avis contraire de la part du recourant ŕ lui adresser jusqu'au 18 septembre 2007, l'affaire serait classée sans frais; Vu la lettre manuscrite, datée du 17 septembre 2007, dans laquelle le recourant reconnaît expressément que le recours contenu dans sa précédente lettre ne satisfait pas aux exigences légales et, pour cette raison, requiert qu'un délai lui soit accordé afin qu'il puisse déposer un mémoire de recours complet; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF); Attendu, en l'espčce, que l'arręt attaqué a été notifié le 25 juillet 2007 au recourant, qu'en tenant compte des féries judiciaires d'été, le délai de recours, qui a commencé ŕ courir le 16 aoűt 2007, est arrivé ŕ échéance le 14 aoűt 2007 (art. 46 al. 1 let. b LTF), que la premičre lettre du recourant, postée le 31 aoűt 2007, a donc été envoyée au Tribunal fédéral aprčs l'expiration du délai de recours, lequel ne pouvait pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF), que le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est, dčs lors, manifestement tardif, qu'il ne pouvait pas ętre complété et ne peut plus l'ętre, dans ces conditions, męme par un homme de loi; Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que la lettre du 29 aoűt 2007 ne répondait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation d'un mémoire de recours, ce que le recourant a du reste expressément concédé dans sa lettre subséquente, qu'il n'est pas possible, partant, d'entrer en matičre sur ce recours; Considérant qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 116 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: