Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_48/2011 Arręt du 19 aoűt 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Fabienne Fischer, intimée. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 16 mai 2011 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 16 mai 2011, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du męme canton, rendu le 2 décembre 2010, par lequel le prénommé a été condamné ŕ libérer immédiatement la chambre que Y.________ lui loue dans un immeuble sis ŕ Genčve. 1.2 Le 17 juin 2011, X.________ a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt précité. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, la Chambre d'appel retient, sans ętre contredite par le recourant, que la valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile contre les décisions relatives aux différends en matičre de droit du bail ŕ loyer. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, dire si l'on peut expulser un locataire dont il n'est pas établi qu'il ait reçu l'avis comminatoire et l'avis de résiliation du bail ne saurait ętre considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les arręts cités). Dčs lors, le présent recours ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain, dans le mémoire du recourant, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre d'appel. Il n'y est question que de la violation de l'art. 8 CC, motif pris de ce que les juges genevois n'auraient pas fait supporter ŕ la bailleresse la prétendue absence de preuve de la notification de l'avis comminatoire et de l'avis de résiliation au locataire. Or, semblable grief, relatif ŕ la violation d'une disposition relevant du droit infraconstitutionnel, n'est pas admissible dans un recours constitutionnel subsidiaire. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 19 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo