Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_49/2017 Arręt du 28 aoűt 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet mandat, recours contre l'arręt rendu le 9 juin 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 9 juin 2017par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 11 mai 2017 du Tribunal de premičre instance du męme canton condamnant le défendeur prénommé ŕ payer ŕ Z.________ SA, demanderesse, un total de 780 fr., intéręts en sus, pour des soins prodigués et ayant donné lieu ŕ l'envoi de trois factures, les 29 juin, 6 juillet et 27 juillet 2015; Vu la lettre, remise ŕ un bureau postal de Vernier le 15 juillet 2017, dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arręt précité; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, le recourant a accusé réception de l'arręt attaqué le 13 juin 2017, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le jeudi 13 juillet 2017, que le recours, déposé le 15 juillet 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'en effet, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par les juges précédents, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espčce, eu égard ŕ la valeur litigieuse du différend (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario), ne peut ętre formé que pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qu'il y a lŕ un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent ętre constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé ŕ la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'aura pas droit ŕ des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo