Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_52/2010 Arręt du 5 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet taxation des honoraires d'avocat, recours en matičre civile contre la décision rendue le 9 mars 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par décision du 9 mars 2010, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve a confirmé la note de frais et honoraires de 10'300 fr. que Me Y.________, avocat ŕ Genčve, avait adressée ŕ X.________ pour l'activité déployée en faveur de ce dernier dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale diligentée par l'épouse du mandant, ainsi qu'en vue d'une procédure de divorce sur requęte commune. 1.2 X.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. L'intimé et la Commission de taxation, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, le montant des honoraires contestés est inférieur ŕ la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Le présent recours, intitulé comme tel, est dčs lors irrecevable. Il ne peut pas ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) car il ne satisfait nullement aux exigences propres ŕ cette voie de droit. En particulier, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel que la Commission de taxation aurait pu violer dans la décision attaquée (cf. art. 116 LTF). Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Lausanne, le 5 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo