Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_52/2014 Arręt du 12 aoűt 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier : M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Philippe Leuba, intimée. Objet contrat d'assurance, recours contre l'arręt rendu le 8 mai 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La présidente, Vu l'arręt du 8 mai 2014 par lequel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la décision du 8 novembre 2013 au terme de laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine avait rejeté la demande formée par A.________ contre B.________ SA en vue d'obtenir le paiement d'un total de 27'725 fr. 55 ŕ la suite du prétendu vol de son véhicule; Vu le recours, daté du 22 mai 2014, que le demandeur a interjeté contre cet arręt; Vu les pičces déposées par le recourant; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant, eu égard ŕ la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la décision attaquée n'étant pas susceptible d'un recours en matičre civile (art. 74 al. 1 let. b LTF); Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief admissible au sujet des motifs retenus par la cour cantonale pour rejeter son appel, qu'il ne se plaint pas, ŕ cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du męme nom (art. 116 LTF), que son recours est, dčs lors, irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale devront ętre supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), que la défenderesse et intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 12 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo