Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_53/2015 Arręt du 9 octobre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Huguenin. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre B.________ SA, représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, intimée. Objet mandat, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 19 juin 2015. Considérant : Vu le recours interjeté le 24 aoűt 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 19 juin 2015 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 26 aoűt 2015 invitant les recourants ŕ verser jusqu'au 11 septembre 2015 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 15 septembre 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2015. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dčs lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont ŕ mettre ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 9 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Huguenin