Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_55/2007 Arręt du 10 décembre 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet modération d'honoraires, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 23 juillet 2007 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 23 juillet 2007, notifié le 21 septembre 2007 aux parties, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 4 mai 2007 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois fixant ŕ 2'400 fr. les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire de la prénommée, a rejeté ledit recours et confirmé ce prononcé. 1.2 Le 4 octobre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclare faire recours contre "cette décision injuste". L'intimé et le Président du Tribunal cantonal n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 3. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. Dans sa lettre, la recourante se plaint pour l'essentiel, voire exclusivement, de la maničre dont l'intimé a exécuté son mandat. Or, comme la cour cantonale le souligne expressément au considérant 4 de son arręt, cette question échappait ŕ sa connaissance. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut pas non plus la revoir, faute d'une décision finale sur ce point (art. 90 LTF). Quant au montant des honoraires, la Cour de modération indique, au considérant 5 de son arręt, pour quels motifs il est conforme au droit, s'agissant du tarif horaire appliqué par l'intimé et de l'activité déployée pour l'exécution du mandat. Elle confirme, en outre, la réduction de la note d'honoraires de 3'681 fr. 60 ŕ 2'400 fr., opérée par le Président du Tribunal civil, du fait que l'avocat n'avait pas suffisamment informé sa cliente au sujet du montant approximatif de ses honoraires. Sur ce point, la lettre de la recourante ne contient pas non plus de grief recevable. La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). N'ayant pas été invité ŕ se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 décembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: