Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_55/2008/ech Arręt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet honoraires d'avocat, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 1er avril 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arręt rendu le 1er avril 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause opposant X.________ ŕ Y.________; Vu la lettre du 1er mai 2008 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre ledit arręt et sollicite une "aide judiciaire" ŕ cette fin; Considérant que, si cette lettre devait ętre traitée comme un recours, celui-ci ne répondrait en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, que son auteur se borne, en effet, ŕ y faire état de son intention d'attaquer l'arręt cantonal précité, qu'il n'est, dčs lors, pas possible d'entrer en matičre, ce qui peut ętre constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant que, dans la mesure oů le délai de recours, qui ne peut ętre prolongé, a déjŕ expiré, la désignation d'un avocat d'office susceptible de venir en aide au recourant pour la rédaction du mémoire de recours n'entre plus en ligne de compte; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo