Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_55/2010 Arręt du 17 mai 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet contrat de travail, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 7 avril 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 13 novembre 2008, Y.________, secrétaire comptable, a assigné X.________, qui exploite la fiduciaire éponyme en raison individuelle ŕ ..., devant la juridiction prud'homale genevoise aux fins d'obtenir un total de 16'689 fr. 65, intéręts en sus, ŕ titre de solde de salaire pour la période allant de juillet 2008 ŕ la mi-octobre de la męme année. Elle a réduit ultérieurement ses prétentions de 6'302 fr. (2'991 fr. 65 et 3'310 fr. 35) aprčs avoir reçu des indemnités d'assurance. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Statuant le 29 juin 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse les sommes brutes de 4'027 fr. 60 et 5'612 fr. 90, intéręts en sus. Le défendeur a appelé de ce jugement, concluant derechef ŕ sa libération totale des fins de la demande. La demanderesse a requis, quant ŕ elle, la confirmation du jugement attaqué. Par arręt du 7 avril 2010, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, aprčs avoir annulé le jugement de premičre instance, a condamné le défendeur ŕ payer ŕ la demanderesse les sommes brutes de 827 fr. 60, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 13 novembre 2008, et de 1'429 fr. 30, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2008, invité le débiteur ŕ opérer les déductions sociales et légales, et débouté les parties de toutes autres conclusions. 1.2 Le 20 avril 2010, le défendeur a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation du contrat de travail et, partant, au remboursement des frais engagés ainsi que des salaires versés ŕ tort ŕ la demanderesse. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) se montaient ŕ 9'640 fr.50. Cette somme étant inférieure ŕ la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile contre les décisions relatives aux différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel. De surcroît, les conclusions actives que le recourant soumet au Tribunal fédéral sont doublement irrecevables: non seulement, elles sont nouvelles, n'ayant pas été formulées devant les juridictions genevoises (art. 99 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), mais encore elles ne sont pas chiffrées (art. 42 al. 1 LTF; art. 107 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; arręt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1 et les références). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 17 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo