Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_55/2018 Arręt du 4 octobre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire, recours contre l'arręt rendu le 23 aoűt 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2018.43/ctr). La Présidente, Vu l'arręt du 23 aoűt 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le locataire A.________, a refusé d'entrer en matičre sur l'Ť oppositionť déposée par U.________ SA et a ordonné au prénommé de libérer l'appartement qu'il occupait dans un délai échéant le 30 septembre 2018, Vu le recours interjeté le 28 septembre 2018 par le locataire ŕ l'encontre de cette décision; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, que la partie recourante doit donc discuter les motifs de l'arręt attaqué et indiquer en quoi, ŕ son sens, l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Considérant qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que la résiliation du bail, non contestée, était au demeurant valable et a exposé pour quelles raisons le premier juge était fondé ŕ prononcer une expulsion ŕ l'encontre du seul locataire prénommé qui, de l'aveu męme de U.________ SA, avait l'appartement ŕ sa disposition et en était donc l'occupant sans droit, que le recourant - administrateur de U.________ SA - ne s'attache nullement ŕ contrer la motivation fournie en expliquant en quoi elle serait erronée, qu'il invoque au demeurant des faits qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué, sans justifier des conditions permettent de rectifier ou compléter l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 140 III 86 consid. 2 p. 90), que le recours ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, que par conséquent, il doit ętre déclaré irrecevable, qu'il peut ętre fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que le recourant supportera les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), qu'en revanche, il n'aura pas ŕ payer de dépens ŕ l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat et n'a au demeurant pas été invité ŕ se déterminer; Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Arręte les frais judiciaires ŕ 500 fr. 3. Communique le présent arręt aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et, pour information, ŕ U.________ SA. Lausanne, le 4 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss La greffičre: Monti