Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_69/2008/ech Arręt du 15 juillet 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, intimé. Objet révision, recours contre l'arręt rendu le 25 février 2008 par le Tribunal des conflits du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 25 février 2008, le Tribunal des conflits du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2007 par A.________, pour le compte de X.________, ŕ l'encontre de l'Etat de Genčve. Il a estimé ne pas ętre compétent ratione materiae pour statuer sur un recours en révision d'une décision prononcée par une autre juridiction, que ce soit le Tribunal de premičre instance ou le Tribunal fédéral, lui-męme n'étant chargé de trancher que les conflits de compétence entre d'autres juridictions cantonales. Le 26 mai 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arręt aux fins d'obtenir l'annulation de celui-ci, la constatation de la nullité de tout congé-vengeance qui lui serait notifié pendant les trois années suivant les constats de non-conciliation faits par la Commission en matičre de baux et loyers du canton de Genčve les 21 novembre 2002 et 30 aoűt 2005 et, enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. Dans son recours, X.________ tente de revenir, par la bande, sur le jugement du Tribunal de premičre instance du 27 avril 2007 qui l'a condamné ŕ restituer sans délai ŕ l'Etat de Genčve le local qu'il occupe sans droit depuis le 31 juillet 2005. C'est le lieu de rappeler que ledit jugement a fait l'objet d'un appel de cette organisation, que la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable par arręt du 20 avril 2007 et que le Tribunal fédéral, statuant le 28 aoűt 2007, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arręt (cause 4A_211/2007). De fait, l'acte de recours ne consiste, pour l'essentiel, que dans la reprise de différents passages figurant dans de précédentes écritures du recourant. Pour le surplus, on y cherche en vain l'indication un tant soit peu intelligible des motifs pour lesquels le recourant estime que la décision attaquée viole le droit. La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de simples redites, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées ŕ l'échec, l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire ŕ cette partie n'entre pas en ligne de compte (art. 64 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu de mettre l'émolument judiciaire ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 800 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt au recourant, au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve et au Tribunal des conflits du canton de Genčve. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo