Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_69/2009 Arręt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet contrat de bail; résiliation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________; Vu le procčs-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé ŕ rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait ŕ quitter et ŕ libérer au plus tard ŕ cette date; Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009; Attendu que cette lettre a été transmise ŕ la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence; Vu l'arręt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dčs lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjŕ écoulée; Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition ŕ cette décision; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'il en va de męme des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives ŕ un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore ŕ l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée ŕ l'appui de l'arręt attaqué, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF); Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo