Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_69/2012 Arręt du 11 septembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Banque Y.________, intimée. Objet bail ŕ loyer; état des lieux de sortie, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 30 mai 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 30 mai 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le défendeur A.X.________ contre le jugement du 15 février 2011 du Tribunal des baux du męme canton le condamnant solidairement avec son frčre B.X.________ ŕ payer ŕ la demanderesse Banque Y.________ la somme de 906 fr. 55, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 28 mai 2010, au titre du coűt de remise en état de l'appartement que la demanderesse avait donné ŕ bail ŕ la mčre des prénommés, décédée le 23 juillet 2009. 1.2 Le 25 juillet 2012, A.X.________ a recouru contre ledit arręt. Il demande au Tribunal fédéral "d'accepter [son] recours et de faire éclater la vérité et corriger une erreur judiciaire", réclamant en outre le remboursement de ses frais, estimés ŕ 350 fr., ainsi que le paiement d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. En l'espčce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) étant inférieures ŕ la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile dans une cause relative au droit du bail ŕ loyer, seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours civile. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo