Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_70/2009 Arręt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Julien Greub, agent d'affaires breveté. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 31 mars 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud a, notamment, constaté la validité de la résiliation, par Y.________, bailleur, du contrat de bail relatif ŕ l'appartement loué par X.________, accordé ŕ la locataire une unique prolongation de bail jusqu'au 1er avril 2008 et ordonné que les montants consignés soient déconsignés en faveur du bailleur. Saisie par la locataire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement par arręt du 31 mars 2009. 1.2 Le 4 mai 2009, X.________ a adressé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale et, subsidiairement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué sur la question des frais judiciaires, réclamant, en sus, que Y.________ soit condamné ŕ lui payer une indemnité de 10'000 fr. en raison du tort qu'il lui aurait causé par son comportement envers elle. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours. 2. En l'occurrence, eu égard aux conclusions prises par la recourante devant l'autorité précédente, l'arręt attaqué pouvait faire l'objet d'un recours en matičre civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours, non intitulé, sera dčs lors traité comme tel. 3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. En effet, outre le fait qu'il n'est gučre intelligible en raison de la maničre dont il est formulé, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la rčgle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents ŕ la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimé, il n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo