Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_70/2012 Arręt du 8 février 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Joël Chevallaz, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 9 décembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 9 décembre 2011 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a condamné X.________, défenderesse, ŕ payer ŕ Z.________ SA, demanderesse, la somme de 13'000 fr., plus intéręts, et ordonné l'inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur de la créancičre, ŕ concurrence d'un montant de 6'861 fr. 85 et des intéręts y afférents, sur une parcelle appartenant ŕ la débitrice; Vu le recours déposé le 1er aoűt 2012 par la défenderesse contre cet arręt, recours assorti d'une requęte d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire; Vu le dossier de la procédure cantonale; Vu l'arręt du 11 janvier 2013 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par la défenderesse contre le susdit arręt; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, l'arręt dont est recours a été adressé aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2011, que le délai de recours est ainsi échu de longue date, ce qui ressort également du considérant 2.3, 1er par., de l'arręt précité du 11 janvier 2013 d'aprčs lequel l'arręt du 9 décembre 2011 bénéficie de l'autorité de la chose jugée dčs lors qu'aucun recours n'a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, que le recours, déposé le 1er aoűt 2012, est ainsi manifestement irrecevable, de sorte que la requęte d'effet suspensif devient caduque; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire, que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 février 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo