Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_70/2017 Arręt du 10 octobre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, recourants, contre X.________ SA, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 25 aoűt 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL17.017633-171460, 322). La présidente, Vu l'arręt du 25 aoűt 2017 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de conclusions et en raison de sa motivation déficiente, le recours formé par C.________ contre la décision rendue le 14 aoűt 2017 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le prénommé d'avec X.________ SA, intimée; Vu le recours, dirigé contre cet arręt, que C.________, A.________ et B.________ ont adressé le 21 septembre 2017 au Tribunal fédéral; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre, que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, les recourants, s'exprimant uniquement sur la question des frais et dépens de premičre instance, tels qu'ils ont été fixés par la Juge de paix, ne démontrent nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé un droit constitutionnel (art. 116 LTF) en déclarant le recours cantonal irrecevable, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo