Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_7/2014 Arręt du 10 mars 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure H.X.________, recourant, contre Z.________, intimé. Objet taxation des honoraires d'avocat, recours contre l'arręt rendu le 25 novembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 25 novembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de modération rendue le 8 octobre 2013 par la Procureure du Ministčre public de l'arrondissement de La Côte entérinant les notes d'honoraires de 5'532 fr. 81 au total que Me Z.________, avocat ŕ Lausanne, avait communiquées, entre le 22 décembre 2011 et le 30 octobre 2012, ŕ H.X.________, lequel l'avait mandaté pour assister sa fille, A.X.________, dans le cadre de différentes procédures pénales; 1.2. Le 27 janvier 2014, H.X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il déclare faire opposition ŕ l'arręt précité et réclame la suppression définitive des honoraires de Z.________. A ce mémoire étaient annexées plusieurs pičces. Le recourant a communiqué au Tribunal fédéral une nouvelle écriture, accompagnée de pičces, en date du 26 février 2014. L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure de modération, au cours de laquelle le juge se borne ŕ fixer le montant des honoraires et débours dus par un client ŕ son avocat (art. 50 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). Il s'agit d'une décision sur recours par laquelle l'autorité cantonale de derničre instance a mis un terme ŕ la procédure de modération des honoraires, rendant ainsi une décision finale susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 75 et 90 LTF), nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour fixer le montant finalement dű par le mandant ŕ l'avocat (arręt 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1 et les références). Cette décision a été rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), plus précisément dans un litige opposant le mandant ŕ son mandataire au sujet de la rémunération des services fournis par ce dernier. Elle pourrait donc faire l'objet d'un recours en matičre civile, au sens de l'art. 72 ss LTF, si la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr., fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF, était atteinte. Tel n'est cependant pas le cas puisque les honoraires contestés s'élčvent en l'espčce ŕ 5'532 fr. 81. Dčs lors, le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours et dans son complément, lequel a de surcroît été déposé hors délai, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours civile. Le recourant n'indique pas, en particulier, ŕ quel droit constitutionnel les juges cantonaux auraient porté atteinte en refusant d'examiner, dans la procédure de modération, des moyens relatifs ŕ la maničre dont l'avocat intimé avait exécuté son mandat. Un tel refus est du reste conforme ŕ la jurisprudence en la matičre (cf. arręt 4A_2/2013, précité, ibid.). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo