Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_75/2008/ech Arręt du 30 juillet 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le juge Corboz, président. Greffier: M. Ramelet Parties les époux X.________, recourants, contre Y.________, partie intimée. Objet procédure civile vaudoise, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 25 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par décision du 18 février 2008, le Juge de paix du district d'Orbe, l'évacuation des époux X.________ de l'appartement qu'ils avaient loué ŕ Y.________ ayant été effectuée, a arręté ŕ 765 fr.90 les dépens devant ętre mis ŕ la charge des locataires en vertu de l'art. 518 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD), lesquels comprenaient 300 fr. de frais de serrurier. Par arręt du 25 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a écarté pour cause de tardiveté le recours interjeté par les époux X.________ contre la décision précitée. 1.2 Le 15 mai 2008, les époux X.________ ont adressé au Tribunal administratif fédéral, ŕ Berne, une lettre manuscrite par laquelle ils déclarent recourir contre ledit arręt. Par courrier du 29 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral, conformément ŕ l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, a transmis la lettre des époux X.________ au Tribunal fédéral, la cause relevant de sa compétence. La partie intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 8 juillet 2008. 2. En l'occurrence, ŕ considérer la valeur litigieuse, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 3. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. Dans l'arręt déféré, la cour cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas respecté le délai de recours de 10 jours instauré par l'art. 492 al. 2 CPC/VD et que, aprčs avoir été formellement invités par le Président de la Chambre des recours ŕ fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de leur recours, ils n'avaient fait valoir aucun empęchement dű ŕ la force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC/VD. Les recourants n'élčvent aucun grief se rapportant ŕ une violation de leurs droits constitutionnels, en particulier ŕ une application arbitraire des normes susmentionnées de la procédure civile vaudoise. Ils allčguent en vrac que leur précédent logement était mal entretenu, qu'ils avaient déposé une garantie de loyer, laquelle est désormais bloquée, et qu'il n'y avait pas lieu de changer la serrure de l'appartement, puisqu'ils en avaient remis les clés au concierge. Ce recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matičre. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 4. N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, la partie intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 350 fr., solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 30 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Ramelet